2026-06-22 - CoA - Valeo v. Bosch - UPC-COA-0000004/2026

Aktenzeichen:
UPC-COA-0000004/2026
Datum:
Spruchkörper:
Court of Appeal - Luxembourg (LU)
Art:
Order
Parteien:
VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE v. ROBERT BOSCH FRANCE SAS, ROBERT BOSCH GmbH, ROBERT BOSCH S.A, ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A

Kernaussage: FRENCH:

2026-06-22 - CoA - Valeo v. Bosch - UPC-COA-0000004/2026
Eine Entscheidung, mehrere Aktenzeichen

Das Gericht hat diese Verfahren zusammen entschieden und dasselbe Dokument in jedem davon eingestellt. Jeder Eintrag unten ist ein eigener vollwertiger Registereintrag.

🏛️Court of Appeal - Luxembourg (LU)• Order
📅2026-06-22
🔢UPC-COA-0000004/2026
Parteien & Vertreter
Kläger / Berufungsführer
VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE
Lionel MARTIN
Beklagter / Berufungsbeklagter
ROBERT BOSCH DOO Beograd
ROBERT BOSCH FRANCE S.A.S.
ROBERT BOSCH GmbH
ROBERT BOSCH S.A.
ROBERT BOSCH PRODUKTIE S.A.
BOSCH AUTOMOTIVE PRODUCTS (CHANGSHA) CO., LTD.
Johannes HESELBERGER
⚖️Appeal RoP220.2
🌐French
🤖🇬🇧

FRENCH: (i) Les dispositions de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB ne constituent pas une exception à la compétence des divisions locales et régionales pour connaitre d’une action en contrefaçon dans les conditions visées aux points a) et b) de l’article 33(1). Ni les termes employés dans cette disposition, qui n’énoncent aucune limitation à la compétence de la division centrale concernant des défendeurs établis en dehors du territoire des Etats membres contractants, ni la position de cette disposition au sein de l’article 33(1), placée à la suite des dispositions du même article relatives à la compétence des divisions locales ou régionales, ne permettent de considérer que, s’agissant de défendeurs établis hors du territoire des Etats membres contractants, la compétence de la division centrale doit être interprétée comme constituant une exception à la compétence des divisions locales ou régionales. (ii) Dans l’hypothèse de défendeurs domiciliés en dehors du territoire des Etats membres contractants (article 33(1), troisième alinéa), la division centrale est compétente, se substituant alors - comme dans l’hypothèse d’un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre contractant dans lequel ne se trouve aucune division locale et ne participant pas à une division régionale - à une division locale ou régionale qui, en présence de co-défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC, serait compétente selon les dispositions applicables aux défendeurs domiciliés sur le territoire d’un EMC (article 33(1)(b)). (iii) De même que dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs parmi lesquels un défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre contractant n’accueillant aucune division locale et ne participant pas à une division régionale, en présence de co-défendeurs dont certains sont domiciliés sur le territoire d’un Etat membre contractant et d’autres domiciliés en dehors du territoire des Etats membres contractants, il est tout autant nécessaire d’éviter les procédures parallèles devant différentes divisions ainsi que le risque de décisions contradictoires qui pourrait en découler. Une solution différente, qui aurait pour effet, pour le demandeur, de devoir porter son action exclusivement devant la division locale ou régionale qui serait compétence à raison du domicile ou (principal) établissement d’un ou plusieurs autres défendeurs domiciliés sur le territoire d’un Etat membre contractant ayant une division locale ou participant à une division régionale, serait contraire à la ratio legis de l’article 33(1), troisième alinéa AJUB, selon laquelle la division centrale devient la division compétente pour connaître de l’action dès lors qu’aucune division locale ou régionale n’est compétente au regard du domicile ou (principal) établissement d’un des autres défendeurs. (iv) Dans une telle situation, la compétence de la division centrale est déterminée par application du mécanisme énoncé au point (b) du premier alinéa de l’article 33(1) AJUB qui, pour rendre efficace la règle de compétence énoncée au troisième alinéa de ce même article 33(1), s’applique également au(x) défendeur(s) dont le domicile ou (principal) établissement est situé en dehors du territoire d’un EMC ainsi qu’aux autres défendeurs.

landmark
The Court of Appeal (Grabinski presiding) reversed two Central Division (Paris) orders that had declined competence over a multi-defendant infringement action and referred it to the Düsseldorf Local Division. The decisive question was the construction of Art. 33(1) third paragraph UPCA, which routes actions against defendants domiciled outside the Contracting Member States (CMS) to a local/regional division or to the Central Division. The CoA held that this provision is NOT an exception to local/regional division competence but establishes an alternative competence of the Central Division, and that it applies whenever at least one defendant is domiciled outside the CMS — not only where all defendants are. Critically, the anchor-defendant mechanism of Art. 33(1)(b) extends to non-CMS defendants to render the third-paragraph rule effective, so a claimant may sue a mixed group (some defendants inside, some outside the CMS) before the Central Division provided the Art. 33(1)(b) conditions of a commercial relationship and the same alleged infringement are met. On the facts those conditions were satisfied, the CD Paris was competent, and the language of proceedings was restored to French.
Stichwörter
FRENCH: Objection préliminaire ; compétence des divisions du tribunal de première instance.

Inoffiziell

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