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What is UPCRoP 354?

This is Règle 354 from the UPCRoP (Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.

UPCRoP Règle 354

Legal Text

Exécution

1.

Sous réserve des règles 118, § 8 et 352, les décisions et ordonnances de la Juridiction sont directement exécutoires dans tout État membre contractant à compter de la date de leur signification. Leur exécution s’effectue selon les procédures d’exécution et sous les conditions prévues par le droit de l’État membre contractant où l’exécution a lieu.

2.

Lorsque, au cours d'une affaire, une décision ou une ordonnance exécutoire de la Juridiction est ultérieurement modifiée ou rétractée, la Juridiction peut ordonner à la partie qui a fait exécuter cette décision ou ordonnance, à la demande de la partie contre laquelle la décision ou l’ordonnance a été exécutée, de réparer de façon appropriée tout dommage causé par cette exécution. La règle 125 s’applique mutatis mutandis. Lorsqu'une décision ou une ordonnance exécutoire constatant la contrefaçon d'un brevet a été rendue et, qu’à l'issue de l'affaire, le brevet est modifié ou révoqué, la Juridiction peut ordonner, à la demande de la partie contre laquelle la décision ou l'ordonnance aurait été exécutée, que la décision ou l'ordonnance cesse d'être exécutoire.

3.

Les décisions et ordonnances de la Juridiction peuvent prévoir une astreinte périodique versée à la Juridiction dans le cas où une partie ne respecte pas les termes de la décision ou de l’ordonnance ou d’une précédente décision ou ordonnance. Le montant de ces paiements est fixé par la Juridiction suivant l’importance que revêt la mesure en question.

4.

S’il est allégué qu’une partie n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de la Juridiction, la chambre de la division en question peut décider du paiement d’astreintes imposées par l’ordonnance à la demande de l’autre partie ou de sa propre initiative. Le requérant paie un droit pour la demande, conformément à la partie 6. La procédure prévue à la règle 264 s’applique. Après avoir entendu les deux parties, la Juridiction peut rendre une ordonnance appropriée qui peut faire l’objet d’un appel en vertu de la règle 220, § 2.

Relation avec l’Accord: article 82

Applied In

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Official Source

This legal text is from the official UPCRoP framework governing the Unified Patent Court.

Reference: UPCRoP 354 (Règle 354)

Unified Patent Court Official Website