Annexe à la décision du Comité administratif du 24 avril 2023 (D-AC/10/24042023, en vigueur le 25 avril 2023). Le plafond limite les frais de représentation qu'une partie ayant obtenu gain de cause peut recouvrer auprès de la partie succombante au titre de l'article 69(1) AJUB et de la règle 152.2 RdP. Le texte de la décision figure sous le tableau.
| Valeur du litige | Plafond applicable aux frais recouvrables |
|---|---|
| Jusqu'à 250 000 € inclus | Jusqu'à 38 000 € |
| Jusqu'à 500 000 € inclus | Jusqu'à 56 000 € |
| Jusqu'à 1 000 000 € inclus | Jusqu'à 112 000 € |
| Jusqu'à 2 000 000 € inclus | Jusqu'à 200 000 € |
| Jusqu'à 4 000 000 € inclus | Jusqu'à 400 000 € |
| Jusqu'à 8 000 000 € inclus | Jusqu'à 600 000 € |
| Jusqu'à 16 000 000 € inclus | Jusqu'à 800 000 € |
| Jusqu'à 30 000 000 € inclus | Jusqu'à 1 200 000 € |
| Jusqu'à 50 000 000 € inclus | Jusqu'à 1 500 000 € |
| Plus de 50 000 000 € | Jusqu'à 2 000 000 € |
Décision du Comité administratif du 24 avril 2023 sur le barème des plafonds de frais recouvrables
Article 1
- Le barème des plafonds de frais recouvrables est fixé dans l'annexe.
- Les plafonds de frais recouvrables s'appliquent aux frais de représentation.
- Le plafond s'applique à chaque instance de la procédure judiciaire, indépendamment du nombre de parties, de demandes ou de brevets concernés.
- En cas de succès partiel, le plafond applicable au litige correspond à la proportion de succès de la partie qui demande le recouvrement des frais.
Article 2
- Dans des situations limitées, telles que la complexité particulière du litige ou l'utilisation de plusieurs langues dans la procédure, le Tribunal peut, à la demande d'une partie, en tenant compte de la capacité financière de toutes les parties à la lumière du principe d'accès équitable à la justice, relever le plafond fixé dans l'annexe :
- a) jusqu'à 50% du niveau applicable dans le barème correspondant à une valeur du litige jusqu'à 1 000 000 € inclus ;
- b) jusqu'à 25% du niveau applicable dans le barème correspondant à une valeur du litige supérieure à 1 000 000 € et jusqu'à 50 000 000 € inclus ;
- c) jusqu'à 5 000 000 € dans les affaires dont la valeur dépasse 50 000 000 €.
- À la demande de l'une des parties, le Tribunal peut abaisser le plafond applicable à l'égard de cette partie si, dans l'éventualité où la partie demanderesse succomberait, le montant des frais de représentation recouvrables à accorder à la partie ayant gain de cause menacerait l'existence économique de la partie demanderesse, en particulier s'il s'agit d'une PME, d'une organisation à but non lucratif, d'une université, d'un organisme public de recherche ou d'une personne physique.
- Lorsqu'il statue sur une demande d'abaissement du plafond, le Tribunal prend en considération les circonstances de l'espèce et toutes les informations disponibles sur les parties, y compris, dans la mesure du possible, le comportement procédural des parties, le niveau applicable du plafond pour les frais recouvrables comparé au chiffre d'affaires annuel des deux parties, le type d'activité économique des deux parties, ainsi que l'impact que l'abaissement du plafond aurait sur l'autre partie.
- Une demande de relèvement ou d'abaissement du plafond est présentée dès que possible et de manière pratique dans la procédure. Cela peut être avec le mémoire en demande par le demandeur, ou avec le mémoire en défense par le défendeur, mais doit être déposée en temps utile pour permettre au Tribunal de prendre une décision avant la clôture de la procédure intermédiaire. La demande comprend toutes les preuves raisonnablement disponibles.
- La demande de relèvement ou d'abaissement du plafond est traitée par le Tribunal sans délai après avoir entendu les parties et au plus tard avant la clôture de la procédure intermédiaire.
Article 3
Le Comité administratif réexamine la présente décision dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis tous les trois ans.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 25 avril 2023.
*Fait le 24 avril 2023 (réunion en ligne). Pour le Comité administratif — Johannes Karcher, Président.*