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What is EPC 134?

This is Article 134 from the EPC (Europäisches Patentübereinkommen), which is part of the legal framework governing the Unified Patent Court in Europe.

EPC Article 134

Legal Text

Représentation devant l'Office européen des brevets

1.

La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

2.

Toute personne physique qui

(a)

possède la nationalité d'un État contractant,

(b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et

(c)

a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

3.

Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui

(a)

possède la nationalité d'un État contractant,

(b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'État ayant adhéré à la convention et

(c)

est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

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4.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

5.

Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

6.

Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

7.

Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation :

(a)

à l'exigence visée au paragraphe 2 a) ou au paragraphe 3 a) dans des circonstances particulières ;

(b)

à l'exigence visée au paragraphe 3 c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.

8.

La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

Applied In

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Official Source

This legal text is from the official EPC framework governing the Unified Patent Court.

Reference: EPC 134 (Article 134)

Unified Patent Court Official Website